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Satyajit Boolell: «L’intérêt de l’enfant, pas assez protégé»

4 juillet 2015, 11:16

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Satyajit Boolell: «L’intérêt de l’enfant, pas assez protégé»

Le «Child Protection Act» (CPA) considère un enfant comme une personne de moins de 18 ans. Selon le Code pénal, la majorité sexuelle est à 16 ans. Les mineurs peuvent se marier à cet âge. N’est-il pas temps d’harmoniser et de faire passer la majorité sexuelle à 18 ans ?

Le terme «enfant» est défini par le CPA comme «any unmarried person under the age of 18». Or, le Criminal Code réprimande tout individu qui commet des actes sexuels sur une personne de moins de 16 ans, avec ou sans consentement. La problématique de l’harmonisation est à remettre dans son contexte : le CPA vise un cadre beaucoup plus large que celui du Criminal Code qui, lui, porte sur un délit précis. Il s’agit de deux notions juridiques distinctes. La première est une définition générale de ce qu’est un enfant, la seconde porte sur la répression de violences sexuelles dans un contexte identifié par la loi. 

 

Quant à l’âge de la majorité sexuelle, il n’est pas universel et varie selon le contexte socioculturel des pays. On peut donc constater de larges disparités, même dans des pays proches en termes de culture et de géographie. L’âge de consentement sexuel en Espagne est de 13 ans, en France il est de 15 ans et en Angleterre, de 16 ans. En Tunisie, il est de 20 ans alors qu’en Irak, il est de 18 ans. En Iran, il n’y a pas de restriction liée à l’âge mais des rapports ne sont possibles, légalement, qu’entre mari et femme. Il n’y a pas de consensus international.

 

Il faut aussi faire en sorte que la population mauricienne comprenne les textes de loi à travers une meilleure démocratisation de la loi. Votre question met en avant l’un des problèmes que rencontre le droit mauricien aujourd’hui : le manque d’accessibilité de la loi. Nous voudrions plaider pour une meilleure lisibilité et publicité des textes de droit.

 

Dans votre newsletter de juin, vous appelez à la pénalisation du viol sur les hommes et rappelez que la définition du viol dans le code pénal est insuffisante (voire absente). Un enfant de neuf ans qui se fait sodomiser par un quinquagénaire, cela pourrait s’appeler un viol, non ?

Votre question soulève le problème lié à la définition inexistante du viol dans notre Criminal Code alors que la sodomie est répréhensible, avec ou sans consentement. Une définition jurisprudentielle acceptée pour le viol est«le coït illicite avec une femme qu’on sait n’y point consentir». Quant à la loi française, elle définit maintenant le viol comme «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise». 

 

En droit mauricien, ce n’est pas un viol. Il s’agit d’une sodomie, un acte puni par cinq ans de prison alors que la peine pour une condamnation pour viol va jusqu’à 20 ans. Et l’âge de l’auteur peut être pris en compte par la cour au moment de la sentence.

N’est-il pas l’heure de dépasser les mots «attouchement» ou «attentat à la pudeur» et de détailler les délits de violences sexuelles faites aux enfants ?

Employer des termes larges permet d’englober un plus grand nombre de situations. Aller plus loin dans la désignation des délits pourrait avoir pour seul effet de contenir la marge de manœuvre de la loi. Sous l’article 14 du CPA, «a child shall be deemed to be sexually abused where he has taken part, whether as a willing or unwilling participant or observer, in any act which is sexual in nature […]».

 

Une des rares preuves est la parole de la victime. Est-elle acceptée comme telle en cour ?

En droit mauricien, la parole de la victime est bien un élément de preuve. Dans le cas des violences sexuelles, même si aucun élément permettant de corroborer les dires d’une victime n’existe, les juges et magistrats peuvent décider de se baser sur sa version pour rendre un jugement en sa faveur. Ces derniers doivent pouvoir démêler le vrai du faux. Il leur revient d’apprécier la crédibilité du récit de la victime. Ils sont légalement formés pour cet exercice.

 

Pourquoi les pédocriminels, dans la mesure où ce sont des récidivistes en puissance, ne bénéficient-ils pas d’un accompagnement thérapeutique en prison ?

Le taux de récidive général à Maurice est très élevé : supérieur à 80 %. Le système carcéral a pour but de réinsérer les individus dans la société : le droit pénal n’a pas pour seul objectif de punir les individus. Ce taux de récidive illustre les insuffisances de notre système carcéral. Comment affirmer que la détention sert son office quand plus de quatre condamnés sur cinq récidivent ? Il n’est toutefois pas de notre ressort de nous prononcer sur la pertinence et la nécessité d’accompagner les criminels, dont les pédocriminels, purgeant une peine. Mais les chiffres restent alarmants et il faut agir.

 

Comment peut-on légalement s’assurer de protéger les victimes potentielles du pédocriminel qui sort de prison ?

Les enfants victimes sont dans une situation particulière. Les actes qu’ils subissent se produisent souvent dans un cercle de proches. Une fois les procédures judiciaires finies, il n’est pas rare que ces enfants soient remis aux mêmes individus. La récidive est un problème majeur. La protection des individus post-condamnation passe par une prise de mesures à tous les niveaux : de l’accompagnement des personnes en prison à leur suivi dès qu’elles sont relâchées. En France, les mesures peuvent consister en une interdiction d’exercer des professions qui permettent d’être en contact avec les enfants. Il peut aussi s’agir d’une interdiction de contacter l’enfant. 

 

La castration chimique a beaucoup été évoquée après le meurtre d’Eleana Gentil. Fait-elle partie des solutions ?

C’est un traitement par lequel on administre des substances hormonales à l’individu pour diminuer son niveau de testostérone et sa libido. En général, les délinquants sexuels ont le choix de le subir ou non. Cette pratique a lieu dans plusieurs pays. En Macédoine, par exemple, une personne peut obtenir une réduction de peine si elle se fait castrer. La castration chimique a fait baisser les chiffres de récidive dans quelques pays. Mais cette intervention est onéreuse. Dans certains cas, le traitement n’a pas d’effet sur le délinquant sexuel.

La castration peut aussi impliquer des effets secondaires très graves. De plus, elle s’effectue dans un cadre précis. Les accusés de violences sexuelles ont des droits. Avant d’introduire la castration chimique, il faut trouver un équilibre entre la protection de la société et les droits des accusés.

 

Votre bureau (ainsi que la Law Reform Commission, LRC, qui a plaidé pour une révision des définitions du viol et de la sodomie dans le code pénal) fait des préconisations. Sont-elles entendues au niveau du gouvernement, notamment au sujet de l’amélioration de la loi sur les violences sexuelles faites aux enfants ?

Nos recommandations et celles de la LRC ne sont que des suggestions. Nous ne pouvons qu’exprimer nos inquiétudes au sujet du système de droit. Le pouvoir de changer la législation appartient au Parlement. S’il y a des problèmes juridiques, nous pouvons les mettre en avant. Mais n’oublions pas que ces questions concernent aussi les domaines sociaux et politiques. 

 

Quelles sont les autres failles de la législation qu’il faudrait revoir ?

Au niveau de la procédure en cour, des mesures existent pour protéger les enfants. Par exemple, le témoignage par vidéo, des aménagements pour faire venir les familles en cour et les audiences à huis clos. Malgré cela, l’intérêt de l’enfant n’est pas assez protégé. Lors de son contre-interrogatoire, ce dernier peut être intimidé par le ton utilisé par l’avocat de la défense. Les questions qui lui sont posées peuvent être longues et difficiles à comprendre.

Souvent, la presse parle de cas d’abus sexuels et publie des informations personnelles sur l’enfant, telles que son adresse et le nom de l’école qu’il fréquente. L’identification de l’enfant peut avoir un impact négatif sur lui. Il n’y a aucune disposition juridique qui limite cette publication. Au Royaume-Uni, les articles 39 et 49 du Children and Young Persons Act 1933 imposent des restrictions sur la presse pour empêcher l’enfant d’être identifié. Le Juvenile Offenders Act à Maurice protège les enfants qui sont accusés d’un délit. Les journalistes ne doivent donner aucune information permettant d’identifier le mineur.