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Amendement à l’ICTA - Plus grave: l’atteinte à l’article 16 de la Constitution sur la discrimination

7 mai 2021, 08:45

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Amendement à l’ICTA - Plus grave: l’atteinte à l’article 16 de la Constitution sur la discrimination

 

Orienter le débat sur l’article 12 de la Constitution concernant la liberté d’expression, c’est un piège tendu par le «consultation paper». On a vu depuis, dans les médias, et chez les opposants à l’amendement, une certaine focalisation sur cet article, alors que le danger, il est d’ailleurs, du moins l’atteinte à la liberté d’expression est secondaire par rapport au risque que comporte la discrimination à l’égard des internautes sur la base de leurs affinités politiques.

La Constitution de Maurice à l’article 16 prévoit, sous le titre «Protection contre toute discrimination», qu’aucune loi ne contiendra une disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets. Et dans cet article, il est précisé que «l’expression ‘discriminatoire’ signifie : accorder un traitement différent à des personnes différentes, ces différences étant dues uniquement ou principalement à l’application de critères… d’opinion politique…, ou encore accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d’autres critères…»

Or, l’amendement proposé aura pour effet de permettre à une tierce partie, une agence, une institution, d’entrer dans les comptes Facebook et d’autres réseaux sociaux des internautes et de lire les messages qui s’y trouvent. Les messages contiennent des données dont l’analyse permet d’identifier les tendances et affinités politiques de leurs auteurs, du moins, on peut deviner qui sont les opposants d’un régime. Ces données sont considérées comme sensibles en droit de l’informatique car elles peuvent être utilisées afin de causer préjudice aux auteurs des messages et des échanges sur les réseaux sociaux. La pratique de la discrimination à l’égard des internautes est un risque réel et est une atteinte à l’article 16 de la Constitution, et constitue le plus grave danger dans l’amendement qui est proposé.

Aussi, l’analyse des messages permet d’identifier les internautes selon leur adhésion à des associations. Selon l’article 13 de la Constitution sur la liberté de réunion et d’association : «Sauf avec son propre consentement, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté de réunion et d’association, c’est-à-dire le droit de s’associer à d’autres et particulièrement le droit de fonder et de faire partie de syndicats ou autres associations pour la défense de ses intérêts.»

L’article 13 de la Constitution prévoit qu’il ne devrait y avoir entrave à la liberté d’association, c’est-à-dire de faire partie d’une formation politique, syndicale ou autre. L’amendement proposé va permettre à une agence sous le contrôle du pouvoir exécutif d’identifier les internautes selon leur appartenance à une association où a une formation politique, et cette information peut être utilisée pour causer préjudice à l’internaute. Cette appartenance constitue également une donnée sensible et ne devrait pas, dans un pays démocratique, être stockée ni traitée, du moins, pas par un pouvoir exécutif qui est lui-même sous contrôle d’un parti politique.

Par ailleurs, le «consultation paper» nous dit que certains pays démocratiques ont adopté ce type de disposition permettant de stocker et de traiter les messages des réseaux sociaux. Il est nécessaire de contextualiser ces dispositions pour réaliser que la chose est faisable dans un pays où il existe de vrais garde-fous contre les excès et les intrusions du pouvoir, et qu’il existe des institutions vraiment indépendantes.