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Ces lois qui font sourire

18 octobre 2018, 07:43

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Certains ont souri avec les nouvelles dispositions de la «Road Traffic Act». Mais il faut savoir que notre Code pénal peut aussi être lu avec légèreté. Ainsi, on y verra que selon le seul article 387, sont punis par amendes et contravention :

  • Ceux qui monteront ou conduiront dans les rues, des chevaux ou mules sans bride ;
  • ceux dont les chevaux, ânes, mulets et boeufs ou vaches, moutons ou cabris seront trouvés dans les rues ou sur les places sans conducteurs ;
  • ceux dont les charrettes ne porteront pas à l’extérieur le nom du propriétaire et le numéro donné par la police peints en blanc dans la dimension d’un pouce de hauteur au moins sur un fond noir, et placés sur les deux côtés de la charrette ou qui auront négligé de pourvoir à la conduite des dites charrettes par deux charretiers à pied, s’il y a plus de deux bêtes attelées ;
  • les charretiers et conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auront négligé de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire, et de laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins à leur droite ;
  • ceux qui auront couru le risque de nuire par la rapidité ou la mauvaise direction… des animaux ;
  • ceux qui auront porté dans les rues du feu autrement que dans les lanternes ou dans des vases ;
  • ceux qui auront laissé dans les lieux publics ou dans les champs des pinces, barres, barreaux ;
  • ceux qui tiendront sur la voie publique des charrettes ou haquets chargés (ou vides) plus longtemps qu’il n’est nécessaire ;
  • ceux qui auront établi à leurs maisons des trappes de cave… à gêner le passage, sauf avec l’autorisation du commissaire de police ;
  • ceux qui auront jeté dans les rues, ou exposé au-devant de leurs maisons, des fumiers, terreaux, décombres et autres objets de nature à ne pouvoir être enlevés par les tombereaux ;
  • ceux qui imprudemment auront jeté… de l’eau ou toute autre chose sur quelque personne ;
  • ceux qui auront jeté des immondices dans les ruisseaux, canaux ou cours d’eau, dans les fontaines, ou auprès, ou se seront baignés dans les dits lieux ;
  • «is found drunk and incapable in public place» ;
  • ceux qui seront vêtus d’une manière contraire à la décence ;
  • ceux qui auront jeté dans les places publiques des animaux morts et ne les auront point fait enterrer dans les endroits indiqués par la police ;
  • ceux qui auront fait passer leurs troupeaux, bestiaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui avant l’entier enlèvement des récoltes ;
  • ceux qui auront laissé vaguer des fous ou des furieux, étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ;
  • ceux qui auront établi dans les rues des jeux de hasard, quelle que soit la forme de ces jeux, les bornes ou l’étendue des risques ou des espérances ;
  • ceux qui dresseront des chevaux ou mulets de voiture ou de main dans les rues ou places de la ville à quelque heure que ce soit, ou au Champ-de-Mars, avant 8 a.m et après 4 p.m;
  • ceux qui auront fait conduire ou auront fait paître des bestiaux dans les rues ou dans l’enceinte de la ville, ou qui leur auront fait traverser la ville à d’autres heures que celles qui leur auront été indiquées par la police ;
  • ceux qui auront tiré des pièces d’artifice dans les villes, bourgs, ou villages, chemins publics, ou dans leur voisinage, sans la permission de la police ;
  • ceux qui auront fait du feu dans toute maison qui n’aura pas d’âtre ou de cheminée pour le recevoir ;
  • les aubergistes, traiteurs et cafetiers qui auront donné à boire ou à jouer à des militaires, et les cafetiers qui, après minuit auront du monde chez eux, ou auront donné à jouer à qui que ce soit ;
  • ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation de fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
  • des gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes ;
  • ceux qui auront distribué ou débité des recettes, compositions ou secrets pour la guérison de maladies, infirmités ou blessures, sans en avoir obtenu les autorisations nécessaires ;
  • seront saisis les objets destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.


Note : Le statut des fous, de même que la présence des «militaires» à Maurice, et l’interdiction des pièces d’artifice, les vendeurs de tisane et pronostiqueurs interdits… Je vous laisse analyser… et conclure !