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«Une avancée juridique remarquable»

20 avril 2014, 08:23

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Faits et Procédures

Les deux articles publiés dans l’hebdomadaire Samedi Plus datant du 21 août et 4 septembre 2010 respectivement ont suscité de vifs débats sur l’infraction dite «Scandalising the Court». Dans l’affaire Paradise Rental Co. Ltd v Barclays Leasing Ltd, le juge Hamuth prononce la saisie des voitures louées par Barclays Leasing Ltd à Paradise Rental Co. Ltd. L’ancien chef juge Bernard Sik Yuen écoute l’affaire à huis clos. Le directeur de Paradise Rental, M. Hurnam fait appel de cette décision qui lui est refusé. Par conséquent, celui-ci, estimant que le chef Juge commet un outrage et qu’il agit en excès de pouvoir, fait une déclaration à la presse (notamment Samedi Plus). Ce journal publie ces déclarations qui devaient faire par la suite l’objet d’une poursuite sous le chef de «Scandalising the Court».

 

Le jugement du conseil privé relatif à l’affaire «Dhooharika v DPP» a été délivré par Lord Clarke le 4 avril 2014 suite au «special leave» qui a été octroyé à la requête de l’appelant par ce même conseil. Il convient de rappeler que le 17 octobre 2011, suite à une charge «d’outrage à la cour» logée par le DPP en date du 18 août 2010 à l’égard de l’appelant, ce dernier fut condamné par la Cour suprême pour le délit d’outrage à la cour «by way of Scandalising the Court» à une peine de trois mois d’emprisonnement ainsi que d’une amende plafonnée à Rs 300 000. La requête principale de l’appelant devant le conseil privé avait pour finalité de constater l’obsolescence du délit de «Scandalising the Court» en droit mauricien. Geoffrey Robertson QC a également soulevé l’argument selon lequel son client n’a pas bénéficié d’un procès équitable et il estime par conséquent que la décision de la Cour suprême doit être annulée. Ce jugement s’avère une avancée juridique remarquable en la matière. Nonobstant le fait que le conseil privé se prononce négativement sur l’existence d’un procès équitable, la décision rend hommage à la notion dite «Scandalising the Court», en apportant des éléments pertinents permettant d’encadrer ce délit, qui faisait jusqu’ici l’objet de controverses juridiques.

 

1. «Scandalising the court» : Un délit toujours répréhensible en droit mauricien

Le conseil privé accorde une importance au fait qu’on doit protéger l’administration de la justice, ainsi que les juges, de toutes allégations mensongères et calomnieuses de nature à ébranler la confiance publique. Le jugement reprend les termes de l’affaire Ahnee (Ahnee v DPP [1999] 2 AC 294), selon lesquels «il est loisible de prendre en considération que sur une île aussi petite que l’île Maurice, l’administration de la justice est plus vulnérable qu’en Angleterre. Le besoin de répression est plus grand.» Le conseil cautionne l’idée soulevée dans l’affaire Ahnee (SUPRA) selon laquelle chaque juridiction adopte une approche différente en la matière et les éléments du délit varient en fonction des juridictions. Il reconnaît également que les conditions locales sont pertinentes pour la caractérisation du délit. Pour lord Clarke, il serait inapproprié de s’écarter du jugement Ahnee. Toute abolition de ce délit doit être faite par le processus législatif.

 

Éléments de définition

L’affaire de R v Gray [1900] 2 QB 36 est utilisée afin de définir l’acte de «Scandalising the Court» comme étant «tout acte ou écrit publié calculé afin d’obstruer ou interférer avec le cours régulier de la justice ou la procédure devant les juridictions». Il est aussi précisé dans cette affaire que l’élément matériel se caractérise par «tout acte ou écrit publié calculé à outrager une cour ou un juge de la cour ou de diminuer son autorité.» Le terme ‘calculé’ doit être interprété comme signifiant «objectivement susceptible». La décision du conseil privé se consacre ensuite à une analyse et une application du droit mauricien. En se fondant sur le jugement Ahnee (SUPRA), le conseil réitère les principes selon lesquels la Cour suprême a des pouvoirs inhérents lui permettant de procéder à des condamnations pour ce type de délits et que le chapitre 15 de la «Courts Act» est une base suffisante afin d’asseoir ce pouvoir. Se basant sur le même jugement, le conseil souligne que s’agissant d’un délit défini aussi «étroitement», il doit y avoir un risque réel de nature à ébranler la confiance publique dans l’administration de la justice. L’illustration classique d’un tel délit pourrait être l’imputation de motifs impropres envers un juge.

 

2. «Scandalising the court» : Un délit conforme aux normes constitutionnelles

S’agissant de la confrontation entre la norme constitutionnelle qu’est la liberté d’expression et l’incrimination de «Scandalising the Court» le conseil privé de la reine se réfère à l’affaire Ahnee où il a été décidé, a contrario que, dans l’absolu, ce délit n’est pas incompatible avec l’article 12 de la Constitution de l’île Maurice qui a trait à la liberté d’expression. Toutefois, la balance qui doit s’opérer afin de déterminer si le délit d’outrage constitue un exercice abusif de la liberté d’expression est de savoir si le délit peut être raisonnablement justifié dans une société démocratique. Le conseil privé soulève aussi la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’Homme où il a été déclaré que le délit de «Scandalising the Court» n’est pas incompatible avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (liberté d’Expression) à condition que les restrictions sur la liberté de parole soient proportionnées. Il a aussi été fait mention qu’aucun pays du Commonwealth n’a jusqu’à présent statué que ce délit, issu du droit coutumier «common law», porte atteinte à la liberté d’expression.

 

3. La défense de bonne foi

Pour le conseil privé de la reine, seul le droit de critique exercé de bonne foi, dépourvu de malice est apte à faire l’obstacle à toute poursuite (Ambard v Attorney General for Trinidad and Tobago [1936] 2 AC 322). Concernant l’élément moral de l’infraction, le conseil privé vient préciser que la jurisprudence anglo-saxonne requiert que le parquet puisse démontrer l’existence d’une intention d’interférer avec le cours normal de la justice. Il doit y avoir un risque réel d’ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice et l’élément moral de l’infraction doit être en relation directe avec la création de ce risque. La question qui doit être soulevée a trait à la bonne foi de l’accusé. Si ce dernier est de bonne foi, il ne pourra être poursuivi même si la critique formulée n’est pas objectivement raisonnable. Ainsi l’absence de malice ou de tentative de compromettre l’administration de la justice confère une immunité contre toute poursuite.

 

4. La charge de la preuve

Le conseil privé réitère le principe selon lequel la charge de la preuve de l’absence de bonne foi repose sur la poursuite et non pas sur l’accusé. Le bureau du directeur des Poursuites publiques doit être en mesure de prouver, «beyond reasonable doubt», que l’accusé avait l’intention d’interférer et d’obstruer l’administration de la justice. L’établissement de la mauvaise foi, selon le conseil privé de la reine, peut être fait en prouvant l’intention d’ébranler la confiance publique dans l’administration de la justice ou que l’accusé manifeste une «insouciance subjective» eu égard à son implication pour commettre l’infraction.